E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
109. Toute canalisation servant au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment où circule un fluide dont la température est inférieure à 13 ºC ou supérieure à 50 ºC doit être munie d’un calorifuge conforme aux spécifications du tableau qui suit, lorsque le défaut de calorifugeage pourrait occasionner une perte ou un gain thermique qui serait de nature à accroître les besoins en énergie du bâtiment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux canalisations installées dans les espaces chauffés à l’intérieur d’un logement à condition qu’elles ne desservent que ce logement, ni aux canalisations faisant partie intégrante d’une unité de chauffage et de refroidissement.
TABLEAU
(a. 109)


Épaisseur de calorifuge (1) en mm


Température du Diamètre nominal des canalisations
fluide en °C _________________________________________________________________

1 po et - 1 1/4 à 2 po 2 1/2 à 4 po 5 et 6 po 8 po et +



151 - 240 64 64 76 89 89


121 - 150 51 64 64 76 76


96 - 120 38 38 51 51 51


50 - 95 25 25 38 38 38


5 - 13 13 19 25 25 25


Inférieure à 5 25 38 38 38 38

Remarque:
(1) Ce tableau a été établi en fonction d’un calorifuge ayant une résistivité thermique située entre 28 et 32 mºC/W, résistivité déterminée d’après la conductivité thermique mesurée à une température moyenne de 24 ºC conformément à la norme ASTM-C177-85, Standard Test Method for Steady State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded Hot Plate Apparatus. Dans le cas d’un calorifuge ayant une résistivité thermique inférieure à 28 mºC/W, l’épaisseur requise se détermine en multipliant l’épaisseur donnée au tableau par 28/R où R est la résistivité thermique réelle de l’isolant. Dans le cas d’un calorifuge ayant une résistivité thermique supérieure à 32 mºC/W, l’épaisseur requise se détermine en multipliant l’épaisseur donnée au tableau par 32/R où R est la résistivité thermique réelle de l’isolant.
D. 89-83, a. 109; D. 1721-85, a. 19; D. 1211-92, a. 15.